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La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une application combinée des articles L.561-2 (2°) et L. 561-5 du Code monétaire et financier impose aux sociétés d’assurance d’identifier et de vérifier l’identité de leur client, avant d’entrer en relation d’affaires.
Cette obligation a pour objet de lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, l'évasion et la fraude fiscales.
Vous trouverez ci-dessous les textes en question :
Article L.561-2 du Code monétaire et financier :
« Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
[…]
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
[…] »
Generali Vie est une entreprise « qui sous forme d'assurance directe contracte […] des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine » conformément à l’article L.310-1 (1°) du Code des assurances.
Pour preuve, la Clause bénéficiaire permet de désigner les personnes qui, selon le cas, percevront le capital ou la rente après le décès de l'assuré.
Article L.561-5 du Code monétaire et financier :
« I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant
[…] ».
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, les sociétés d’assurance peuvent vérifier l'identité du client « en recourant à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma français d'identification électronique notifié à la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement [e-IDAS] » (CMF, art. R.561-5-1), c’est à dire le télé service « FranceConnect », créé par la DINSIC dans le cadre du règlement e-IDAS.
En conséquence, Generali Vie, en qualité d’organisme assureur vie, a bien l’obligation de vérifier l’identité de ses clients, et peut donc utiliser le télé service « FranceConnect ».
Lien relatif au traitement :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042456#:~:text=La%20signature%20n%C3%A9cessaire%20%C3%A0%20la,'authenticit%C3%A9%20%C3%A0%20l'acte.